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DISTANCES AUX ROUTES ET AUX LIMITES (Fribourg)
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Dispositions légales (07.2020)
Distance à la route (loi sur les routes)
Art. 93a Murs et clôtures
1 Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Cette distance peut être augmentée par voie de règlement communal.
2 Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites.
3 La hauteur maximale des murs et clôtures implantés à 1,65 m de la chaussée est de 1 mètre dès le niveau du bord de la chaussée correspondant. Au-delà de cette distance de 1,65 m, une hauteur supérieure est admise, pour autant qu'elle ne constitue pas un obstacle pour la visibilité des usagers.
4 Des dérogations peuvent être accordées, en particulier pour des murs de soutènement et des installations antibruit.
5 Le règlement d'exécution définit les types de clôtures légères ou provisoires qui peuvent être implantées à 0,75 m du bord des chaussées, le long des routes communales et des chemins publics de dévestiture situés dans la zone à bâtir.
Art. 94 Haies vives
1 Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d'au moins 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre.
2 Elles ne doivent pas s'élever à plus de 0,90 m au-dessus du niveau de la chaussée.
3 Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l'intérieur des limites de construction, lorsqu'elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers.
Art. 95 Arbres
1 Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance inférieure à 5 mètres du bord de la chaussée. Les plantations effectuées lors de travaux et d'installations de caractère édilitaire sont réservées. Les branches qui s'étendent sur la route doivent être coupées iusqu'à la hauteur de 5,00 m au-dessus de la chaussée.
2 Les arbres d'ornement plantés lors de travaux et d'installations de caractère édilitaire, même s'ils sont sur le fonds voisin, ne peuvent être arrachés, coupés ou ébranchés que sur l'ordre de l'autorité qui les remplace à ses frais en cas de perte.
Distance à la limite d'un bien-fonds des plantations et clôtures (loi d'application du Code Civil suisse)
Art. 44 Restrictions dans les plantations (CCS 687, 688) - Champ d'application
1 Les restrictions dans les plantations s'appliquent aux plantations volontaires ainsi qu'à celles qui ont crû spontanément.
2 Elles ne s'appliquent pas aux plantations situées au bord des forêts, des ravins et sur la limite de deux pâturages alpestres. Les dispositions sur les clôtures sont en outre réservées.
3 Les dispositions du droit public sont réservées.
Art. 45 Restrictions dans les plantations (CCS 687, 688) - Distance et hauteur
1 La hauteur des plantations, tels les arbres, arbustes et buissons, situées à moins de 10 mètres de la ligne séparative doit être inférieure au double de la distance séparant la ligne séparative du lieu d'implantation des végétaux.
2 Lorsque le fonds voisin est une vigne, les plantations doivent être d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit fonds du lieu de leur implantation.
3 La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la ligne séparative le plus rapproché. Lorsque la plantation est située sur un terrain en pente, le niveau déterminant pour le calcul de la hauteur autorisée est celui du terrain en limite.
Art. 46 Restrictions dans les plantations (CCS 687, 688) - Coupe et suppression des plantations
1 Le ou la propriétaire du fonds voisin peut exiger la coupe ou, lorsque les circonstances le iustifient, la suppression des plantations qui ne respectent pas les règles fixées à l'article 45, à moins que celles-ci n'aient été plantées depuis plus de vingt ans.
Art. 47 Restrictions dans les plantations (CCS 687, 688) - Branches
1 Le ou la propriétaire d'un fonds peut exiger que les branches d'arbres fruitiers qui avancent sur son fonds et lui portent préiudice soient coupées à une hauteur de 4,50 m du sol. li ou elle peut couper les branches et exiger le paiement du travail si, après réclamation, le ou la propriétaire des arbres ne les a pas coupées dans un délai convenable.
2 Les arbres ou branches coupés, arrachés ou brisés par le vent et proietés sur le fonds voisin doivent, sur demande, être enlevés incessamment par le ou la propriétaire des arbres, à défaut de quoi le ou la propriétaire du fonds voisin peut évacuer les branches et exiger le paiement du travail.
Art. 48 Restrictions dans les plantations (CCS 687, 688) - Arbres mitoyens
1 Les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion selon laquelle le tronc empiète sur l'un et l'autre des fonds.
2 Chaque copropriétaire peut requérir que ces arbres soient abattus. Les dispositions de la législation en matière de protection de la nature et du paysage sont réservées.
3 L'arbre abattu est partagé entre les copropriétaires, dans la proportion de leur droit.
Art. 58 Clôtures (CCS 697) - Haies vives
1 A moins d'entente entre les propriétaires voisins, la haie vive n'est plantée qu'à 0,60 mètres de la ligne séparative des fonds. Si elle doit servir de clôture entre deux pâturages, elle peut être plantée dans l'alignement des bornes.
2 La haie vive ne peut excéder 1,20 mètres de hauteur après la tonte, qui doit s'effectuer au moins tous les deux ans ou, si la haie sépare deux pâturages, tous les quatre ans.
3 Le voisin ou la voisine a touiours le droit d'élaguer les branches de la haie qui avancent sur son fonds.
4 La législation sur les routes demeure réservée pour les haies vives qui bordent les routes publiques.
Art. 59 Clôtures (CCS 697) - En limites
1 Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l'alignement des bornes, à condition de ne pos excéder 1,20 mètres de hauteur. Si elle doit dépasser ce maximum, elle sera reculée de la distance correspondant au résultat de la différence entre la hauteur maximale autorisée (1,20 m) et la hauteur effective de la clôture. Ces restrictions ne concernent pos la clôture des cours, jardins et pâturages, qui peut être surélevée suivant les besoins.
2 Le voisin ou la voisine acquiert la mitoyenneté de tout ou partie de la clôture en payant la moitié de la valeur de la partie mitoyenne et du sol qu'elle occupe.
3 Le ou la propriétaire d'un fonds attenant à un pâturage, qui convertit son fonds en pâturage, doit acheter la mitoyenneté de la clôture autre qu'une haie vive, au prix d'une équitable estimation.